Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.19. (Remplacé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 53; D. 1125-2017, a. 50; D. 824-2021, a. 4.
70.19. Un rapport de vérification d’un rapport de projet est considéré comme positif lorsque le vérificateur peut attester avec un niveau d’assurance raisonnable que le projet est réalisé conformément au présent règlement.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 53; D. 1125-2017, a. 50.
70.19. Un rapport de vérification d’un rapport de projet est considéré comme positif lorsque le vérificateur peut attester avec un niveau d’assurance raisonnable que le pourcentage des erreurs commises dans l’application des conditions relatives à la quantification, à la surveillance ou aux mesures, calculé conformément à l’article 70.18, n’excède pas 5% et que les autres conditions prévues au présent règlement sont satisfaites.
Lorsque le pourcentage d’erreur calculé conformément à l’article 70.18 est supérieur à 5%, le promoteur doit corriger le rapport de projet et le soumettre à nouveau à la vérification avant de le transmettre au ministre.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 53.
70.19. Lorsque le pourcentage d’erreur calculé conformément à l’article 70.18 est supérieur à 5%, le promoteur doit corriger le rapport de projet et le soumettre à nouveau à la vérification avant de le transmettre au ministre.
D. 1184-2012, a. 45.